Au regard de la question posée, le juriste observe que, dans le cadre de la législation française, rien ne s'oppose à la création d'un régime de retraite par capitalisation. Pour preuve, l'arrêt du Conseil d’État du 27 octobre 2016 en faveur de la CAVP, qui consacre la conformité de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en partie fondé sur la capitalisation.
Au plan européen, la quasi-totalité des régimes reposent sur un socle public et des régimes additionnels par capitalisation. Les fonds de pension qui ressortissent à la protection sociale obligatoire et qui sont conçus structurellement comme des régimes solidaires répondent aux critères de la Cour de justice de l'Union européenne.
Un problème persiste cependant, relatif à la conformité de certaines des ambitions du Haut-Commissaire à la réforme des retraites. Sa feuille de route indique que le nouveau régime intègrerait l’ensemble des salariés dont les revenus seraient taxés, non plus jusqu'à un plafond de la Sécurité sociale, comme c'est le cas aujourd'hui, mais jusqu'à trois plafonds, ce qui correspond à un revenu mensuel de l’ordre de 10 000 euros. Reste à savoir comment rendre compatible ce dessein avec le respect de l'exercice de la libre prestation de services promue par la législation européenne. On notera que la Cour de justice admet des plafonds élevés dès lors qu'un motif d'intérêt général peut être invoqué par l’État membre.
On le voit : les questions de solidarité, d'égalité, de transparence, d'adhésion, d'acceptabilité, ainsi que la segmentation entre monopole étatique et libre concurrence marchande sont les points sensibles pour s’assurer de la bonne marche de la réforme à venir.
Enfin, il faut retenir que la Cour de justice de l'Union européenne fait preuve d’une plus grande souplesse à l’égard de fonds de pension mis en place avec les partenaires sociaux. En la matière, le célèbre arrêt CJCE Pavlov du 12 septembre 2000 fait référence.