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Echange de données inter régimes de retraite

Informations sur le traitement de l'échantillon inter régimes de retraites et le droit d'accès prévu par la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a élaboré un outil d'étude des pensions de retraite nommé Echantillon inter-régimes de retraités (EIR) qui permet de reconstituer le montant des retraites dans les régimes obligatoires. Sa création est prévue par l'article 1er de la loi n°84-575 du 9 juillet 1984 et est encadrée par les articles R161-59 à R161-69 du code de la sécurité sociale.

L'Echantillon inter-régimes de retraités est constitué en 2008 d'informations concernant les personnes nées :
- du 1er au 3 octobre des années : 1920, 1924, 1928,
- du 1er au 5 octobre des années : 1909, 1915,
- du 1er au 5 octobre des années : 1930, 1932,
- du 1er au 10 octobre des années : 1912, 1918, 1922, 1926, 1934, 1936, 1938, 1940, 1943 à 1954, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 et 1974,
- du 1er au 24 octobre 1942.

Ces informations sont décrites à l'article R161-68 du code de la sécurité sociale. Elles sont les suivantes : numéro d'ordre personnel et anonyme spécifique au traitement, sexe, année de naissance, pays, ou département ou territoire de naissance, département ou territoire de résidence, régimes de retraite, nature et montant des pensions, paramètres pris en compte à la liquidation des droits à la retraite, informations permettant d'établir le rapport entre le montant de la pension de retraite et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, catégorie socioprofessionnelle ou statutaire, éléments de situation familiale en rapport avec l'objet du traitement.

Ces données sont collectées par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques auprès des organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoire, de l'INSEE et du Pôle Emploi. Les données transmises, extraites de leurs systèmes de gestion, sont anonymes et exclusivement destinées à la réalisation de statistiques.

Les personnes nées dans l'une des périodes indiquées sont concernées par ce traitement. En application des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elles peuvent obtenir communication des informations les concernant, auprès de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, par l'intermédiaire de l'un des organismes gérant des régimes où elles perçoivent des pensions de retraite, qui lui fournira les éléments nécessaires à l'exercice des droits d'accès et de rectification.




Marchés publics

La liste des marchés publics est disponible sur demande auprès de la CAVP.

CAVP
Marchés publics
45 rue de Caumartin
75441 Paris cedex 09




Exonérations des précomptes sociaux

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,
notamment ses articles 26, 27 et 29 ;
Vu l'avis n°299656 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 février 2009.

décide :

ARTICLE 1 : il est créé par la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens (CAVP), sise 45 rue de Caumartin 75441 PARIS Cedex 09, un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Enregistrement automatique de l'exonération des précomptes sociaux » dont l'objet est la gestion automatisée de l'exonération de la CSG et de la CRDS.


ARTICLE 2 : les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

  • Identité de l'assuré : nom patronymique, prénoms, nom marital, sexe, date de naissance, numéro de sécurité sociale
  • Adresse de l'assuré


ARTICLE 3 : le destinataire habilité à recevoir communication de ces données est le :

Centre national de transfert des données fiscales (CNTDF).


ARTICLE 4 : le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du :

Service allocataire de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens.


ARTICLE 5 : le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.


ARTICLE 6 : le Directeur général est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site Internet de la CAVP.

 

Pour la CAVP
Le Directeur général
Loïc de RODELLEC





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